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AD FNEJE Paris
23 décembre 2021

Réaction suite à la lecture de la FAQ réforme des modes d'accueil

A l'attention du cabinet de Monsieur le Ministre et des services de l'Etat,
La FNEJE a lu attentivement la FAQ_Norma___Mode_d_Acceuil_datée du 13 décembre 2021.
Nous sommes face à une incompréhension majeure de l'interprétation de la loi dans cette FAQ notamment en ce qui concerne la présence des EJE auprès des enfants et des familles.
Vous écrivez :

11- Dans un EAJE de catégorie crèche (25 à 39 places) dirigé par un EJE, faut-il nécessairement un autre professionnel EJE dans l’équipe ? 

L’article R2324-41 précise les missions des EJE dans les EAJE et renvoie à l’article R2324-46-3 pour les quotités de temps correspondantes. Ainsi, dans un EAJE de catégorie crèche, il convient d’assurer la quotité de temps définie à hauteur de 0,75 ETP placée selon l’organisation de l’EAJE, soit auprès des enfants et de l’équipe, soit à des fonctions de direction, ou direction adjointe. La quotité de temps de direction, pour cet établissement, équivaut également à 0,75 ETP (article R2324-46-1). Par conséquent, sous réserve du respect du temps EJE minimal dans l’EAJE, il n’est pas nécessaire de procéder au recrutement d’un autre professionnel EJE dans l’équipe, sauf à ce que le gestionnaire et l’organisation de l’EAJE le prévoie. L’EJE placé en fonction de direction ne pourra pas être comptabilisée dans l’effectif des professionnels encadrant les enfants sur les temps dédiés à la direction (soit les quotités de temps). Les modalités de répartition des ETP restent à définir selon le choix du gestionnaire et/ou de la directrice, ainsi que des professionnels eux-mêmes.

 

L'article R2324-41 stipule que :

«II. – Au sein de l’établissement ou du service, les éducateurs de jeunes enfants conçoivent et conduisent avec les autres professionnels l’action éducative et sociale en direction des jeunes enfants, en lien avec le directeur et en coopération avec leurs familles. Ils concourent à l’élaboration du projet d’établissement en lien avec les autorités compétentes en matière d’accueil de jeunes enfants et les partenaires de l’établissement ou du service. «III. – Selon l’organisation interne de l’établissement, les éducateurs de jeunes enfants participent à l’encadrement des enfants accueillis tel que défini aux articles R. 2324-42 à R.2324-43-2 ou exercent des fonctions de direction ou de direction adjointe telles que définies aux articles R. 2324-34 et R. 2324-35.»;

 

Les EJE ne peuvent pas être confondus au sein d'une équipe avec la fonction de direction et celle décrite à l'article R2324-41. Je rappelle par ailleurs que la FAQ dit bien que " Sur les temps dédiés à la direction ou aux missions de référent santé et accueil inclusif, le professionnel ne peut pas exercer d’autres fonctions simultanément." Ce qui indique bien que si l'EJE est en direction dans une crèche à hauteur de 0.75ETP, il ne peut pas en plus exercer ses missions décrites au R2324-41.

L'interprétation que vous faites du texte de loi laisse à supposer que dès lors qu'un EJE est en direction, il n'y en a plus besoin auprès des enfants et des familles dès que la capacité d'accueil de l'établissement est supérieure ou égale à 25 places.

 

Cela n'a jamais fait partie des négociations entamées dans cette réforme. Nous vous demandons de rectifier au plus vite cette disposition qui ne fait encore une fois que faire baisser la qualité d'accueil dans les EAJE. Les familles et les jeunes enfants ont besoin de professionnels hautement qualifiés pour les accompagner. Dois-je vous rappeler le rapport Giampino et les préconisations de la mission 1000 jours ? L'Etat est-il à ce point obstiné à détruire le secteur de la petite enfance et à faire disparaître le métier qui est le nôtre ?!

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